PROVINCE de QUÉBEC
Municipalité de Saint-Adelphe
Aux Contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le soussigné,
Directeur général de la susdite municipalité, QUE :-
PROJET DE RÈGLEMENT 2019-313
Le Conseil de la Municipalité de Saint-Adelphe a adopté le projet de règlement 2019-313, concernant les chiens, imposant une taxe sur ces animaux et légiférant sur l’implantation de chenils sur le territoire de la municipalité ».
Ce projet de règlement amende le règlement 2013-283 visant à établir de nouveaux tarifs à l’article 60 de ce règlement, ainsi qu’à l’article 66 visant à abroger tout règlement antérieur et procéder au remplacement.
Ce projet de règlement a été adopté à une séance extraordinaire du conseil municipal tenue à l’hôtel de ville de Saint-Adelphe, le dix-septième jour de décembre 2019.
L’original de ce règlement est déposé à mon bureau où toute personne intéressée peut en prendre connaissance aux jours et heures d’ouverture.
Avis de motion le 17 décembre 2019
Adoption le 17 décembre 2019.
DONNÉ à SAINT-ADELPHE, ce 19e jour de décembre 2019.
Daniel Bacon, directeur général / sec.-trésorier
17 décembre PROVINCE DE QUÉBEC
2019 MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADELPHE
PROJET DE RÈGLEMENT 2019-313
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT 2019-313
Concernant les chiens, imposant une taxe sur ces animaux et légiférant sur l’implantation de chenils sur le territoire de la municipalité (Amendement apporté au règlement 2013-283 à la section VII– Tarifs, modification de l’article 60 et au Chapitre IV Entrée en vigueur, à l’Article 66 Abrogation du règlement antérieur et remplacement)
AVIS DE MOTION est donné par madame la conseillère Bernita Tétrault qu’à une séance subséquente il sera adopté un projet de règlement (2019-313) amendant le règlement 2013-283 visant à établir de nouveaux tarifs à l’article 60 de ce règlement, ainsi qu’à l’article 66 visant à abroger tout règlement antérieur et procéder au remplacement.
Madame la conseillère Bernita Tétrault procède au dépôt du projet de règlement 2019-313 et le met à la disposition du public et des membres du conseil dès le début de la présente séance. Ce projet de règlement sera affiché sur le site Internet de la Municipalité et ce, avant son adoption.
PROJET DE RÈGLEMENT 2019-313
Concernant les chiens, imposant une taxe sur ces animaux et légiférant sur l’implantation de chenils sur le territoire de la municipalité :
(Amendement apporté au règlement 2013-283 à la section VII – Tarifs, modification de l’article 60.)
(Amendement au Chapitre IV Entrée en vigueur, à l’Article 66 Abrogation du règlement antérieur et remplacement)
ATTENDU que la municipalité de Saint-Adelphe a adopté le Règlement numéro 2013-283 concernant les chiens;
ATTENDU qu’il y a lieu d’apporter certaines modifications à ce règlement ;
ATTENDU qu’un avis de motion a été préalablement donné lors de la séance extraordinaire du 17 décembre 2019 et qu’un projet de règlement 2019-313 a été déposé;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par
Appuyé par
Et résolu à l’unanimité que le projet de règlement numéro 2019-313 soit adopté.
CHAPITRE I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
Article 1 : Le présent règlement portera le titre de « Règlement concernant les chiens, imposant une taxe sur ces animaux et légiférant sur l’implantation de chenils sur le territoire de la municipalité ».
Article 2 : Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit.
Article 3 : Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
1o Adoption : Le mot « adoption » désigne le don ou la vente d’un animal à une personne dans le but unique d’en faire un animal de compagnie.
2o Aire de jeux : L’expression « aire de jeux » désigne la partie d’un terrain, accessible au public, occupée par des équipements destinés à l’amusement des enfants, tels que balançoire, glissoire, trapèze, carré de sable, piscine ou pataugeoire.
3o Animal de compagnie : L’expression « animal de compagnie » désigne un animal qui vit auprès de l’homme pour l’aider ou le distraire et dont l’espèce est domestiquée. De façon non limitative, sont considérés comme animaux de compagnie, les chiens, les chats, les poissons d’aquarium, les petits mammifères, les petits reptiles non venimeux ni dangereux et les oiseaux, à l’exclusion des espèces interdites par le règlement sur les animaux en captivité du Gouvernement du Québec.
4o Animal errant : L’expression « animal errant » désigne un animal de compagnie qui n’est pas sous le contrôle immédiat de son gardien à l’extérieur de la propriété de celui-ci.
5o Animal de ferme : L’expression de « animal de ferme » désigne un animal que l’on retrouve habituellement sur une exploitation agricole et réservé particulièrement pour fins de reproduction ou l’alimentation, pour aider ou distraire l’homme. De façon non limitative, sont considérés comme animaux de ferme, les chevaux, les bêtes à cornes (bovin, ovin, caprin), les porcs, les lapins, les volailles (coq, poule, canard, oie, dindon) et les autruches.
6o Autorité compétente : L’expression « autorité compétente » désigne le service de contrôle des animaux mandaté expressément à cette fin ou son représentant ainsi que toute personne chargée, par résolution de la municipalité, d’appliquer en partie ou en totalité, le présent règlement.
7o Chenil : Le mot « chenil » désigne l’endroit où l’on abrite des chiens pour en faire l’élevage, ou l’endroit où l’on garde plus de trois chiens pour des tiers à l’exception des établissements commerciaux.
8o Chien d’attaque : L’expression « chien d’attaque » désigne tout chien dressé et/ou utilisé pour le gardiennage et qui attaque, à vue ou sur ordre, un intrus.
9o Chien de protection : L’expression « chien de protection » désigne un chien qui attaque lorsque son gardien est agressé qu’il soit ou non dressé à cet effet.
10o Chien guide : L’expression « chien guide » désigne un chien dressé pour palier un handicap visuel ou tout autre handicap physique.
11o Conseil : Le mot « conseil » désigne le conseil municipal de la Municipalité Saint-Adelphe.
12o Dépendance : Le mot « dépendance » désigne un bâtiment accessoire à une unité d’occupation ou qui est contigu.
13o Établissement commercial : L’expression « établissement commercial » désigne une unité d’occupation où s’exerce une activité de vente d’animaux, sans en faire l’élevage, de toilettage ou de dressage ainsi qu’un établissement vétérinaire.
14o Établissement vétérinaire : L’expression « établissement vétérinaire » désigne un endroit où les services d’au moins un (1) vétérinaire inscrit au tableau de l’Ordre sont disponibles sur une base régulière.
15o Expert : Le mot « expert » désigne un médecin vétérinaire agissant seul ou de concert avec un éthologue ou un consultant en comportement.
16o Fourrière : Le mot « fourrière » désigne les lieux identifiés et approuvés par résolution du conseil pour recevoir, garder et disposer les animaux qui y sont apportés par le Service de contrôle des animaux ou toute personne autorisée à le faire.
17o Gardien : Le mot « gardien » désigne une personne qui est propriétaire, qui a la garde d’un animal de compagnie ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal de compagnie ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le répondant chez qui réside une personne mineure qui est propriétaire, qui a la garde ou qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal de compagnie.
18o Municipalité : Le mot « municipalité » désigne la municipalité ayant adopté le présent règlement.
19o Périmètre urbain : L’expression « périmètre urbain » désigne les portions du territoire municipal comprises à l’intérieur des limites du périmètre urbain identifiées au plan de zonage du règlement de zonage et ses amendements subséquents.
20o Personne : Le mot « personne » désigne tout individu, société, compagnie, association, corporation ou groupement de quelque nature que ce soit.
21o Place publique : L’expression « place publique » désigne tout chemin, rue, ruelle, passage, trottoir, escalier, jardin, parc, promenade, quai, stade à l’usage du public ou autres endroits publics dans la municipalité, incluant un édifice public.
22o Service de contrôle des animaux : L’expression « Service de contrôle des animaux » désigne le service avec lequel la municipalité pourra conclure en tout temps une entente si nécessaire, telle la Société protectrice des animaux ou autres, pour contrôler, surveiller et assister la sécurité publique dans l’application de sa réglementation sur le contrôle des animaux et, entre autres choses, recueillir, accueillir, garder ou disposer des animaux selon les conditions prescrites par le présent règlement.
23o Unité d’occupation : L’expression « Unité d’occupation » désigne un terrain vacant, une résidence unifamiliale, un logement ou un bâtiment principal non résidentiel incluant son terrain.
24o Zone de villégiature : L’expression « zone de villégiature » désigne les portions du territoire municipal comprises à l’intérieur des zones de villégiature (V) identifiées au plan de zonage du règlement de zonage et ses amendements subséquents.
Article 4 : Le présent règlement a pour but de légiférer sur la possession de chiens, imposant une taxe sur ces animaux et légiférant sur l’implantation de chenil sur le territoire de la municipalité».
Article 5 : Tout règlement aux mêmes fins pouvant être en vigueur dans la municipalité est, par les présentes, abrogé à toutes fins que de droit et remplacé par le présent règlement, à l’exception du règlement numéro 97-181 applicable par la Sûreté du Québec.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Section I – Protection des animaux
Article 6 : Le gardien a l’obligation de fournir à l’animal sous sa garde les aliments, l’eau et les soins nécessaires et appropriés à son espèce et à son âge.
Article 7 : Le gardien doit tenir en bon état sanitaire l’endroit où est gardé un animal.
Article 8 : Il est défendu pour quiconque de faire des cruautés aux animaux, les maltraiter, les molester, les harceler ou les provoquer.
Article 9 : Un gardien ne peut abandonner un ou des animaux, dans le but de s’en défaire. Il doit remettre le ou les animaux à une autorité compétente qui en dispose par adoption ou euthanasie. Dans ce dernier cas, les frais sont à la charge du gardien.
Article 10 : Suite à une plainte faite à l’autorité compétente à l’effet qu’un ou plusieurs animaux sont abandonnés par leur gardien, l’autorité compétente fait procéder à une enquête et s’il y a lieu, dispose des animaux, par adoption ou en les soumettant à l’euthanasie. Lorsqu’un chien errant est blessé, et que ses blessures nécessitent des soins, l’animal doit être mené chez un médecin vétérinaire pour y être soigné. Si le médecin vétérinaire juge que les blessures sont trop graves, l’animal doit être soumis à l’euthanasie. Dans le cas où le gardien se présente ou serait retracé, il est responsable des frais encourus et est sujet à des poursuites selon le présent règlement.
Article 11 : Aucune personne ne peut organiser, permettre ou assister à une ou des batailles entre chiens ou entre animaux, à titre de parieur ou simple spectateur.
Article 12 : Il est défendu d’utiliser des pièges ou poisons à l’extérieur d’un bâtiment pour la capture ou l’élimination d’animaux à l’exception de la cage-trappe.
Section II – Médaille
Article 13 : Nul gardien ne peut garder un chien à l’intérieur des limites de la municipalité à moins d’avoir obtenu, au préalable, une médaille conformément aux dispositions du présent règlement, une telle médaille devant être obtenue dans les quinze (15) jours suivant l’acquisition.
Article 14 : Lorsqu’une demande de médaille, pour un chien, est faite par une personne mineure, le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant de cette personne doit consentir à la demande, au moyen d’un écrit produit avec cette demande.
Article 15 : Une médaille émise pour un chien ne peut être portée par un autre chien. Cela constitue une infraction au présent règlement.
Article 16 : Nul gardien ne doit amener à l’intérieur des limites de la municipalité un chien, vivant habituellement hors du territoire de la municipalité, à moins d’être détenteur d’une médaille prévue au présent règlement, soit une médaille valide émise par la municipalité où le chien vit habituellement. Cependant, lorsque la municipalité où vit habituellement le chien n’impose pas l’obligation d’obtenir une médaille pour les chiens sur son territoire, le chien doit porter un autre élément sur lequel sont inscrits l’identité de son gardien, l’adresse de celui-ci et un numéro de téléphone où il est possible de le joindre. Le présent article ne s’applique pas à l’animal qui participe à une exposition ou un concours lorsqu’il se trouve sur la liste de l’événement.
Article 17 : Un gardien qui établit sa résidence principale dans la municipalité doit se conformer à toutes les dispositions du présent règlement et ce, malgré le fait qu’un chien puisse être muni d’une médaille émise par une autre municipalité ou ville.
Article 18 : Le gardien d’un chien, dans les limites de la municipalité, doit à chaque année obtenir une nouvelle médaille pour ce chien.
Article 19 : Pour obtenir une médaille, la demande doit énoncer les : nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du requérant et du propriétaire de l’animal, s’il s’agit d’une personne distincte et indiquer la race, le sexe, la couleur du chien, de même que tout signe distinctif de l’animal afin de compléter le registre municipal.
Article 20 : La médaille émise en vertu du présent règlement est annuelle, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 21 : Le prix de la médaille est établi en vertu de l’article 61 du présent règlement et s’applique pour chaque chien. La médaille est indivisible et non remboursable. Un transfert de médaille est accordé sans frais au gardien dans le cas d’un chien mort ou dont il a dû se départir qui était déjà immatriculé et pour lequel une médaille avait été émise conformément au présent règlement.
Article 22 : Contre paiement prévu au présent règlement, le gardien se fait remettre une plaque indiquant l’année de la médaille, un numéro d’immatriculation et un reçu pour le paiement, le tout devant servir d’identification de l’animal portant la médaille correspondante.
Article 23 : Le gardien doit s’assurer que le chien porte sur la place publique en tout temps, au cou, la plaque émise correspondante audit chien, faute de quoi il commet une infraction.
Article 24 : Les articles 13, 17 et 18 ne s’appliquent pas dans le cas d’un chien gardé temporairement par une personne ou des établissements ayant obtenus un permis d’exploitation commerciale incluant la garde temporaire d’animaux.
Article 25 : L’autorité compétente tient un registre pour les médailles émises à l’égard des chiens.
Section III – Nombre et chenil
Article 26 : À l’exception de ce qui est prévu aux articles 28 et 29, dans les zones comprises à l’intérieur des périmètres urbains et des zones de villégiature, nul ne peut garder, dans une unité d’occupation ou ses dépendances plus de trois (3) chiens.
Article 27 : Le gardien d’une chienne qui met bat doit, dans les 120 jours ou quatre mois suivant la mise-bas, disposer des chiots pour se conformer aux dispositions du présent règlement.
Article 28 : Il est interdit d’opérer un chenil ou un établissement commercial dans les limites de la municipalité, à moins d’avoir obtenu, au préalable, un permis de la municipalité à cet effet. La Municipalité se réserve le droit en tout temps de mettre fin à ce permis, suite au non-respect du présent règlement.
Article 29 : Le fait d’opérer un chenil ou un établissement commercial est interdit dans les zones comprises à l’intérieur des périmètres urbains ou des zones de villégiature, sauf s’il s’agit d’un établissement commercial autorisé par le règlement de zonage municipal en vigueur ou protégé par droits acquis.
Dispositions particulières concernant les chenils :
- Distances minimales pour un chenil
Les distances pour la construction ou l’exploitation d’un chenil sont les suivantes: 300 mètres (984 pieds) de toutes résidences (excluant la résidence où sera implanté le chenil); et 700 mètres (2 296 pieds) du périmètre urbain, de tout autre chenil et de toutes zones de villégiatures.
- Le propriétaire de plus de trois (3) chiens est une personne exploitant un chenil au sens du présent règlement et celui-ci doit obtenir un permis d’exploitation de chenil.
- Le permis d’exploitation de chenil pour plus de trois chiens sera émis par l’inspecteur municipal en fonction à la municipalité.
- Le lieu d’exploitation du chenil est conforme à la réglementation municipale, notamment, en ce qui concerne les règlements d’urbanisme ou autres règlements définissant les normes d’un chenil.
- Le requérant d’un permis de chenil acquitte, le prix du permis fixé à cent cinquante dollars (150,00 $) par année, ledit permis étant valable du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
- La personne exploitant un chenil sur le territoire de la municipalité devra s’assurer :
– que d’excellentes conditions d’hygiène et de propreté soient maintenues en tout temps au lieu d’exploitation du chenil;
– que l’aire de couchage des chiens doit être saine, sèche et sous abri pour les chiens détenus en plein air ;
– que les aboiements des chiens gardés sur le lieu du chenil ne troublent pas la paix, la tranquillité ou ne soient une source d’ennuis dans le voisinage;
– que l’exploitation du chenil ne cause pas d’odeur ou ne soit de quelque autre manière une source d’ennuis pour le voisinage;
– que l’aménagement du chenil permette de garder individuellement chaque chien dans une cage ou un enclos d’une superficie minimale de cinq (5) mètres carrés et d’une hauteur minimale de un mètre et demi (1,5 );
– que le chenil devra être implanté à au moins 35 mètres d’un puits, ou d’un cours d’eau ;
Section IV – Contrôle
Article 30 : Tout gardien transportant un ou des chiens dans un véhicule routier doit s’assurer qu’ils ne peuvent quitter ce véhicule ou attaquer une personne passant près de ce véhicule. Tout gardien transportant un ou des chiens dans la boîte arrière d’un véhicule routier non fermé doit les placer dans une cage, ou les attacher efficacement de façon à restreindre les parties anatomiques du ou des chiens à l’intérieur même des limites de la boîte arrière.
Article 31 : Tout gardien d’âge mineur doit, pour contrôler et tenir un chien, avoir atteint la maturité et la capacité physique de retenir en laisse le chien, sans que celui-ci ne lui échappe
Article 32 : Sur le terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien ou sur tout autre terrain privé où il se trouve avec l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain, tout chien doit être gardé selon le cas :
- dans un bâtiment d’où il ne peut sortir ;
- sur un terrain clôturé de tous ses côtés. La clôture doit être d’une hauteur suffisante, compte tenu de la taille de l’animal, pour l’empêcher de sortir du terrain où il se trouve ;
- sur un terrain sous le contrôle direct du gardien. Celui-ci doit avoir une maîtrise constante de l’animal pour l’empêcher de sortir du terrain où il se trouve ;
- sur un terrain qui n’est pas clôturé de tous ses côtés, attaché à un poteau métallique ou son équivalent, au moyen d’une chaîne ou d’une corde de fibre métallique ou synthétique.
Le poteau, la chaîne ou la corde de l’attache doivent être d’une taille et d’une résistance suffisante pour empêcher le chien de s’en libérer. La longueur de la chaîne ou de la corde ne doit pas permettre au chien de s’approcher à moins d’un (1) mètre d’une limite du terrain qui n’est pas séparée du terrain adjacent par une clôture d’une hauteur suffisante, compte tenu de la taille de l’animal, pour l’empêcher de sortir du terrain où il se trouve ;
- dans un parc à chien constitué d’un enclos entouré d’une clôture en treillis galvanisé, ou son équivalent, fabriquée de mailles serrées afin d’empêcher qu’un objet sphérique de cinq (5) centimètres ne puisse passer au travers, d’une hauteur de 1,5 mètre et finie, dans le haut, vers l’intérieur, en forme de Y d’au moins soixante (60) centimètres. De plus, cet enclos doit être entouré d’une clôture d’au moins trente (30) centimètres dans le sol et le fond de l’enclos doit être de broche ou de manière pour empêcher le chien de creuser. La superficie doit être équivalente à au moins cinq mètres carrés (5m2).
- sur un terrain muni d’un dispositif sous terrain empêchant l’animal de quitter la propriété du gardien.
Aux fins de l’application de la présente disposition, lorsqu’un chien est gardé, conformément aux prescriptions du paragraphe b) ou e), la clôture doit être dégagée de toute accumulation de neige ou autre élément de manière à ce que les hauteurs prescrites soient respectées.
Article 33 :
Sur le terrain sur lequel est situé le bâtiment occupé par son gardien ou sur tout terrain privé où il se trouve avec l’autorisation du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain, tout chien dressé pour l’attaque ou la protection doit être gardé, selon le cas :
- dans un bâtiment d’où il ne peut sortir ;
- dans un parc à chien constitué d’un enclos, fermé à clef ou cadenassé, d’une superficie minimale de 5 mètres carrés par chien ou d’une hauteur minimale de 1,5 mètre, finie dans le haut, vers l’intérieur, en forme de Y d’au moins 60 centimètres et enfouie d’au moins 30 centimètres dans le sol. Cette clôture doit être de treillis galvanisé ou son équivalent et fabriquée de mailles suffisamment serrées pour empêcher qu’un objet sphérique de 5 centimètres ne puisse passer au travers. Le fond de l’enclos doit être de broche ou de tout autre matériau propre à empêcher le chien de creuser ;
- tenu au moyen d’une laisse d’au plus 2 mètres. Cette laisse et son attache doivent être d’un matériau suffisamment résistant, compte tenu de la taille du chien, pour permettre à son gardien d’avoir une maîtrise constante de l’animal.
Aux fins de l’application de la présente disposition, lorsqu’un chien est gardé conformément aux prescriptions du paragraphe b) du 1er alinéa, l’enclos doit être dégagé de toute accumulation de neige ou d’un autre élément de manière à ce que les dimensions prescrites pour l’enclos soient respectées.
Article 34 : Lorsqu’un gardien circule avec un chien dressé à l’attaque, à la protection ou présumé agressif, il ne peut circuler avec plus d’un chien à la fois. Leur présence à des événements ou fêtes publiques est interdite à l’exception des expositions canines. De plus, ce chien doit circuler en dehors des heures d’affluence et porter une muselière sur le nez pour avoir accès au service de transport en commun. Toutefois, ils peuvent se voir refuser l’accès sans préjudices aux responsables du service.
Article 35 : Aucun gardien ne peut laisser son chien se coucher sur la place publique de façon à gêner le passage des gens.
Article 36 : Aucun gardien ne peut ordonner à son chien d’attaquer une personne ou un animal sans que son intégrité physique ne soit compromise ou que sa sécurité, sa famille, ou sa propriété soit menacée.
Article 37 : Tout gardien de chien de protection, d’attaque ou pouvant être agressif, dont le chien est sur cette propriété privée, doit indiquer à toute personne désirant pénétrer sur sa propriété, qu’elle peut être en présence d’un tel chien et cela, en affichant un avis écrit qui peut être facilement vu de la place publique.
Section V – Nuisances et chiens dangereux
Article 38 : Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des nuisances et infractions et sont à ce titre prohibés :
- le fait, pour un chien, d’aboyer ou de hurler de façon à troubler la paix, la tranquillité et d’être un ennui pour une ou plusieurs personnes ;
- le fait, pour un chien, de déranger les ordures ménagères ;
- le fait, pour un chien, de se trouver dans les places publiques avec un gardien incapable de le maîtriser en tout temps ;
- le fait pour un chien, de se trouver sur un terrain privé sans le consentement express du propriétaire ou de l’occupant de ce terrain ;
- le fait pour un chien de causer des dommages à une pelouse, terrasse, jardin, fleurs ou jardin de fleurs, arbustes ou autres plantes ;
- le fait pour un chien de mordre ou de tenter de mordre un animal dont le gardien se conforme en tout point au présent règlement ;
- le fait, pour un chien, de mordre ou de tenter de mordre une personne sans avoir été provoqué de façon malicieuse ou harcelé ;
Exception
Toutefois, dans le cas où l’animal a été provoqué d’une façon malicieuse et s’est défendu ; que le diagnostic du Service de contrôle des animaux est que l’animal n’est pas susceptible de recommencer, car de nature habituellement calme donc, non dangereux ; alors, la personne qui aura provoqué sera en faute, et ce, en regard de l’article 8 du présent règlement et sera donc passible des peines édictées par celui-ci ;
- le fait pour un chien de se trouver à l’extérieur du terrain sur lequel se situe le bâtiment ou la partie occupée par son gardien ou propriétaire, ou d’errer dans les rues et places publiques sans être accompagné et tenu en laisse de plus de 1,85m ou 6 pi de longueur par une personne capable de maîtriser ou de contrôler l’animal ;
- le fait pour un chien de se trouver sur une place publique où une enseigne indique que la présence du chien est interdite. Cette disposition ne s’applique pas au chien guide ;
- le fait pour un gardien de ne pas immédiatement enlever les matières fécales produites par un chien et de ne pas en disposer de manière hygiénique. À cette fin, le gardien accompagné du chien doit, quand il est hors des limites de sa propriété ou de son logement, avoir en sa possession le matériel nécessaire à enlever les excréments dudit chien et à en disposer de façon hygiénique. Cette disposition ne s’applique pas au chien guide ;
- le fait de négliger de nettoyer de façon régulière les excréments sur sa propriété et de ne pas maintenir les lieux dans un état de salubrité adéquate ;
- le fait pour un propriétaire de laisser un animal seul sans la présence d’un gardien ou des soins appropriés pour une période de plus de 24 heures ;
- le fait pour un gardien de ne pas fournir un abri extérieur conforme aux normes de l’Association canadienne vétérinaire dans le cas d’un chien gardé à l’extérieur ;
- le fait pour un gardien de ne pas respecter ou se conformer à un article du présent règlement ;
- le fait de laisser errer un chien sur toute place publique ;
- le refus d’un gardien de laisser l’autorité inspecter tout lieu et immeuble afin de vérifier l’observation du présent règlement suite à l’enregistrement d’une plainte.
Article 39 : Tout chien dangereux constitue une nuisance. Aux fins du présent règlement est présumé dangereux tout chien qui, sans aucune provocation ni malice :
- a mordu ou a attaqué une personne ou un autre animal dont le gardien respecte le présent règlement lui causant une blessure ayant nécessité une intervention médicale, telle qu’une plaie profonde ou multiple, une fracture, une lésion interne ou autre ;
- se trouvant à l’extérieur du terrain où est situé le bâtiment occupé par son gardien ou à l’extérieur du véhicule de son gardien, mord ou attaque une personne ou autre animal ou, manifeste de l’agressivité à l’endroit d’une personne en grondant, ou montrant les crocs, en aboyant férocement ou en agissant de toute autre manière qui indique que l’animal pourrait mordre ou attaquer une personne.
Article 40 : Tout chien dangereux devra être enfermé à l’intérieur d’un enclos pour éviter tout danger ou être muselé en permanence pour la sécurité des citoyens. Le Service de contrôle des animaux peut saisir et mettre en fourrière ou donner avis enjoignant le gardien de l’enfermer ou de le museler de manière à ce qu’il soit absolument incapable de mordre, un chien présumé dangereux afin de le soumettre à l’examen d’un vétérinaire désigné par la Municipalité qui doit évaluer son état d’agressivité. La Municipalité attendra le rapport du vétérinaire avant de prendre des dispositions. Le rapport du vétérinaire sera chargé au gardien.
Article 41 : Tout gardien d’un animal pour lequel il a été ordonné l’application d’une mesure prévue par un vétérinaire, qui ne se conforme pas à cette ordonnance commet une infraction et est passible de l’amende minimale prévue. De plus, lorsque le gardien de l’animal néglige ou refuse de se conformer aux mesures prescrites, l’animal peut être, le cas échéant, saisi à nouveau et éliminé par euthanasie.
Article 42 : Lorsqu’une personne ou un animal a été mordu par un chien, le gardien de ce chien doit produire, dans les deux (2) heures de l’incident, au directeur de police ou à son représentant, un certificat émis par un vétérinaire reconnu, attestant que l’animal a été examiné et que la morsure de ce chien peut ou ne peut mettre en danger la santé ou la vie de la personne ou de l’animal concerné.
Nonobstant ce qui précède, le chef de police ou son représentant peut ordonner que le chien soit confié à un vétérinaire pour un délai n’excédant pas quarante (40) jours pour permettre la détection de maladie contagieuse. Les frais sont à la charge du gardien.
Article 43 : Les clauses de la présente section ne s’appliquent pas au chien qui cause des blessures à des personnes ou des animaux alors que ceux-ci se trouvent avec intention criminelle sur la propriété que possède, loue ou occupe le propriétaire ou gardien dudit chien.
Section VI – Capture, disposition et fourrière
Article 44 : Toute personne peut faire mettre en fourrière tout chien qui contrevient à l’une quelconque des dispositions du présent règlement et dont le gardien est absent au moment de l’infraction.
Le représentant de la municipalité ou celui du Service de contrôle des animaux doit, dans le cas d’un chien dûment enregistré avec médaillon et mis en fourrière, informer sans délai le propriétaire dudit chien que ce dernier a été mis en fourrière. Il doit, de plus, informer le propriétaire dudit règlement.
Article 45 : Pour la capture d’un chien, un policier ou un représentant du Service de contrôle des animaux est autorisé à utiliser un tranquillisant sous prescription d’un médecin vétérinaire.
Article 46 : Un gardien sachant que son animal est blessé ou atteint d’une maladie contagieuse commet une infraction au présent règlement s’il ne prend pas les moyens pour faire soigner son animal ou pour le soumettre à l’euthanasie.
Article 47 : Le représentant de la municipalité ou celui du Service de contrôle des animaux peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal blessé, maltraité. Il peut le capturer et le mettre en fourrière ou chez un vétérinaire jusqu’à son rétablissement, ou jusqu’à ce que l’endroit approprié à la garde de l’animal soit disponible. En application de la présente clause, l’observation doit être sous la responsabilité d’un médecin vétérinaire qui émet un certificat de santé à la fin de la période d’observation ou ordonne la destruction de l’animal si cela constitue une mesure humanitaire.
Article 48 : Le représentant de la municipalité ou celui du Service de contrôle des animaux peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal soupçonné de maladie contagieuse. Il peut le capturer et le mettre en fourrière ou chez un médecin vétérinaire. Si le chien est atteint de maladie contagieuse, il doit être isolé jusqu’à guérison complète et, à défaut de telle guérison, il doit, sur certificat du médecin vétérinaire, être soumis à l’euthanasie. Si la maladie n’est pas attestée, le chien est remis au gardien. Les frais sont à la charge du gardien, sauf s’il est prouvé que l’animal n’était pas atteint de maladie contagieuse.
Article 49 : Tout chien mis en fourrière non réclamé et non identifié est conservé pendant une période minimale de deux (2) jours ouvrables.
Si le chien porte à son collier la médaille requise en vertu du présent règlement ou est muni d’un implant électronique ou porte un médaillon d’identification ou tout autre méthode permettant de contacter par des efforts raisonnables le gardien ou le propriétaire, le délai minimal sera de trois (3) jours ouvrables.
Article 50 : Après un délai de deux (2) à trois (3) jours ouvrables, selon le cas, à compter de sa détention, le chien peut être soumis à l’euthanasie ou disposé par adoption, le tout sous réserve des autres dispositions du présent règlement.
Article 51 : Le gardien peut reprendre possession de son chien, à moins qu’il n’en soit disposé, en payant à l’autorité compétente les frais de pension qui sont prévus en application du contrat intervenu entre l’autorité compétente de la Municipalité de Saint-Adelphe, le tout sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre pour toute infraction au présent règlement, s’il y a lieu.
Article 52 : Si aucune médaille n’a été émise pour ce chien pour l’année en cours, conformément au présent règlement, le gardien doit également, pour reprendre possession de son chien, obtenir la médaille requise pour l’année en cours et faire vacciner son chien contre la rage, à moins que le gardien ne détienne déjà un certificat valide attestant que le chien est vacciné, le tout, sans préjudice aux droits de la Municipalité de poursuivre pour infraction au présent règlement, s’il y a lieu.
Article 53 : Toute personne désirant soumettre à l’euthanasie un chien s’adresse directement à un médecin vétérinaire de son choix et assume les frais.
Article 54 : L’autorité compétente peut disposer d’un chien qui meurt en fourrière ou qui est détruit en vertu du présent règlement et avisera le gardien si celui-ci est connu.
Article 55 : L’autorité compétente qui, en vertu du présent règlement, détruit un chien ne peut être tenue responsable du fait d’une telle destruction.
Article 56 : Tout chien qui est la cause d’infraction à l’encontre de l’article 38, alinéas c),l) et m), du présent règlement peut être enfermé à la fourrière ou à tout endroit désigné par l’autorité compétente, et son gardien doit en être avisé aussitôt que possible.
Article 57 : Le gardien doit, dans les deux (2) à trois (3) jours selon le cas, réclamer le chien; tous les frais sont à la charge du gardien, faute de quoi, l’autorité compétente peut disposer du chien par adoption ou en le soumettant à l’euthanasie.
Article 58 : Ni la Municipalité, ni le Service de contrôle des animaux ne peuvent être tenus responsables des dommages ou blessures causés à un chien à la suite de sa capture et de sa mise en fourrière.
Article 59 : Tous les frais encourus par l’autorité compétente pour récupérer un chien et l’apporter chez le vétérinaire sont à la charge du gardien.
Section VII – Tarifs
Article 60 : Les tarifs seront établis de la façon suivante :
Modifié L’ARTICLE 60 est modifié comme suit :
Les tarifs seront établis de la façon suivante :
Pour les chiens, chiennes :
Non stérilisé/e : 35 $
Stérilisé/e : 25 $
Permis de chenil : 150 $
CHAPITRE III
INFRACTIONS ET PEINES
Article 61 : Quiconque, incluant le gardien de l’animal, laisse cet animal enfreindre l’une des dispositions du présent règlement et quiconque, incluant le gardien de l’animal, contrevient par ailleurs au présent règlement commet une infraction et est passible, pour toute violation, d’une amende minimale de 100 $ et maximale de 1 000 $ pour une personne physique dans le cadre d’une première infraction, et d’une amende minimale de 200 $ et maximale de 2000 $ pour toute personne morale dans le cas d’une première infraction ; s’il s’agit d’une récidive, l’amende minimale est de 200 $ et l’amende maximale est de 2 000 $ pour une personne physique, et l’amende minimale est de 400 $ et l’amende maximale est de 4 000 $ pour une personne morale.
Si une infraction se poursuit sur plusieurs jours, chaque jour constitue une infraction distincte.
Constituent également des infractions distinctes, les infractions commises par plusieurs chiens gardés par un même gardien.
Article 62 : L’autorité compétente peut utiliser les recours judiciaires qui s’imposent contre quiconque contrevient au présent règlement.
Article 63 : Afin de faire respecter les dispositions du présent règlement, la municipalité peut exercer cumulativement ou alternativement les recours prévus au présent règlement, ainsi que tout autre recours de droit civil ou pénal approprié.
Article 64 : Tout employé ou représentant du service de contrôle et toute personne chargée, par résolution de la municipalité, d’appliquer, en partie ou en totalité, le présent règlement est autorisé à visiter et à examiner toute propriété mobilière ou immobilière, ainsi que l’intérieur ou l’extérieur de toute unité d’occupation ou dépendance quelconque, pour assurer le respect du présent règlement.
Tout propriétaire, locataire ou occupant de ces unités d’occupation ou dépendances, doit recevoir tout employé ou représentant du service de contrôle et toute personne chargée, par résolution de la municipalité, d’appliquer, en partie ou en totalité, le présent règlement et répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement à l’exécution du présent règlement.
Article 65 : Le directeur municipal et tout employé ou représentant du service de contrôle et toute personne chargée, par résolution de la municipalité, d’appliquer, en partie ou en totalité, le présent règlement, sont autorisés à délivrer des constats d’infraction au nom de la municipalité pour toute infraction au présent règlement.
CHAPITRE IV
ENTRÉE EN VIGUEUR
Modifié L’ARTICLE 66 est modifié comme suit :
Abrogation du règlement antérieur et remplacement
Le règlement 2013-283 ou toutes parties de ce règlement concernant les chiens, ainsi que ses amendements sont abrogés à toutes fins que de droit et remplacés par le présent projet de règlement.
Le présent projet de règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Adopté à l’unanimité, avec dispense de lecture ce dix-septième jour de décembre 2019.
Paul Labranche, Maire Daniel Bacon, Directeur municipal
Avis de motion : 17 décembre 2019;
Adoption du projet de règlement : 17 décembre 2019
Avis public 19 décembre 2019